PardĂ©rogation Ă  l'article L. 153-1, un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre compĂ©tent peut ĂȘtre autorisĂ©, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent chapitre, Ă  Ă©laborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intĂ©gralitĂ© de son territoire. Ventevolontaire : Si, volontairement, vous met- tez votre bien en vente aux encheres, vous devez notifier prealablement a la commune votre intention Article L. 213-1 du Code de Purbanisme en precisant ('estimation du bien et sa mise a prix. La commune part alors soit renoncer a son droit, soit exercer son droit de preemption. Si elle re- nonce ArticleL213-2-1 - Code de l'urbanisme - Partie lĂ©gislative - Livre II : PrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšres - Titre Ier : Droits de prĂ©emption - Chapitre III : Dispositions communes au droit de prĂ©emption urbain, aux zones d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© et aux pĂ©rimĂštres provisoires - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es Vay Tiền Nhanh Chỉ Cáș§n Cmnd. Depuis l’étude du Conseil d’État en date du 6 septembre 2007, plusieurs tentatives de rĂ©forme totale ou partielle du droit de prĂ©emption ont eu lieu sans succĂšs. Elles finissent par aboutir au sein des articles 149 et suivants de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© Alur. La rĂ©forme devrait permettre d’apporter des garanties aux collectivitĂ©s, notamment Ă  travers l’enrichissement du contenu des dĂ©clarations d’intention d’aliĂ©ner DIA, et de tempĂ©rer, pour les propriĂ©taires et acquĂ©reurs Ă©vincĂ©s, les effets nĂ©gatifs induits par le renforcement de la collectivitĂ© Ă  acquĂ©rir ou par l’illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision de prĂ©emption. L’intercommunalitĂ© au centre des politiques fonciĂšres et du logement – pouvoir de crĂ©ation des ZAD Pour permettre aux intercommunalitĂ©s de constituer des rĂ©serves fonciĂšres Ă  une Ă©chelle mieux adaptĂ©e, l’article 149 de la loi Alur » a insĂ©rĂ© un b Ă  l’article du code de l’urbanisme permettant aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale EPCI de crĂ©er des zones d’amĂ©nagement diffĂ©rĂ© ZAD et d’exercer le droit de prĂ©emption qui en dĂ©coule. Une ZAD pourra ĂȘtre créée, aprĂšs avis des communes incluses dans le pĂ©rimĂštre de la zone, par une simple dĂ©libĂ©ration motivĂ©e de l’organe dĂ©libĂ©rant de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre, compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme PLU. En cas d’avis dĂ©favorable de l’une de ces communes, la ZAD sera créée par un arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. Exercice du principe du droit de prĂ©emption Le nouveau second alinĂ©a de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme prĂ©voit que la compĂ©tence en matiĂšre de PLU des EPCI et de la mĂ©tropole de Lyon emporte de plein de droit la compĂ©tence en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain. L’article 154 de la loi Alur » complĂšte l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme en ouvrant Ă©galement le droit de prioritĂ© aux EPCI Ă  fiscalitĂ© propre pour les actions ou les opĂ©rations dĂ©finies Ă  l’article 00-1 ou pour constituer des rĂ©serves fonciĂšres en vue de telles actions ou opĂ©rations. L’article 152 de la loi Alur » modifie l’article 713 du code civil relatif aux biens sans maĂźtre en permettant aux communes de renoncer Ă  leur droit au profit des EPCI. Les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques sont complĂ©tĂ©s en ce sens. L’article 154 permet Ă©galement aux prĂ©sidents d’EPCI, de conseil dĂ©partemental et de conseil rĂ©gional d’exercer les droits de prĂ©emption par dĂ©lĂ©gation de leur organe dĂ©libĂ©rant art. L. 3221-12, L. 4231-8-2 et L. 5211-9 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Par ailleurs, l’article 149 de la loi Alur » insĂšre un article L. 211-2-1 qui prĂ©voit que, dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer, le titulaire du droit de prĂ©emption peut dĂ©lĂ©guer son pouvoir Ă  un organisme d’habitation Ă  loyer modĂ©rer Ă  la condition que l’aliĂ©nation s’exerce dans les missions mentionnĂ©es au mĂȘme article L .411-2 du code de la construction et de l’habitation. Extension du champ d’application du droit des prĂ©emptions L’article 149 de la loi Alur » réécrit l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme et crĂ©e les articles L. 213-1-1 et L. 213-1-2, relatifs au champ d’application du droit de prĂ©emption aux droits sociaux donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance. Selon le nouvel alinĂ©a 3° de l’article L. 213-1, sont soumis au droit de prĂ©emption les cessions de la majoritĂ© des parts d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Cette disposition ne s’appliquera pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclus. L’article L. 213-1 est aussi complĂ©tĂ© par un 4° permettant d’exercer le droit de prĂ©emption sur les cessions d’immeubles construits ou acquis aux organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, mentionnĂ©s Ă  l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation CCH, Ă  l’exception des cessions au profit des locataires susceptibles de bĂ©nĂ©ficier d’une procĂ©dure d’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ© au titre du CCH. L’article 150 de la loi Alur » insĂšre aprĂšs l’article L. 213-1 un article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, qui dispose que sont Ă©galement soumises au droit de prĂ©emption les aliĂ©nations Ă  titre gratuit sur les immeubles ou ensembles de droit sociaux donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bĂąti ou non bĂąti. Sont nĂ©anmoins exclues les aliĂ©nations entre personnes ayant un lien de parentĂ© jusqu’au sixiĂšme degrĂ© ou des liens issus d’un mariage ou d’un pacte civil de solidaritĂ©. Ce droit s’exercera dans les mĂȘmes conditions que pour les aliĂ©nations de l’article L. 213-1, mais la dĂ©claration adressĂ©e Ă  la mairie ne mentionnera pas le prix des aliĂ©nations Ă  titre gratuit. Pour autant, le titulaire du droit de prĂ©emption devra saisir France Domaine car l’estimation du prix devra figurer dans la dĂ©cision d’acquĂ©rir le bien. Le nouvel article L. 213-1-2 du code de l’urbanisme soumet aussi Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption les immeubles ou ensemble de droits sociaux lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. La commune aura toutefois la garantie d’une information prĂ©alable sur la situation de cette SCI sociale, financiĂšre et patrimoniale. Les collectivitĂ©s disposeront ainsi de gisements fonciers plus importants. L’article 147 de la loi Alur » complĂšte l’article L. 230-3 relatif Ă  l’exercice des droits de dĂ©laissement en offrant la possibilitĂ© Ă  une autre personne publique ou au titulaire d’une concession d’amĂ©nagement d’acquĂ©rir le terrain situĂ© en emplacement rĂ©servĂ© pour le compte de la commune. Une DIA plus Ă©toffĂ©e pour une dĂ©cision en connaissance de cause Actuellement, la DIA comporte obligatoirement l’indication du prix et les conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix » et ne permet pas d’apprĂ©cier les contraintes qui pĂšsent sur le bien, Ă  la diffĂ©rence de l’acquĂ©reur qui, par exemple, dispose des diagnostics techniques obligatoires. En outre, les mesures de dĂ©pollution Ă  Ă©ventuellement mettre en Ɠuvre sont difficilement apprĂ©ciables 1. Les nouvelles dispositions ont pour objectif de permettre Ă  la collectivitĂ© d’avoir une connaissance suffisante de la rĂ©alitĂ© du bien et des conditions de son aliĂ©nation. Ainsi, l’article 149 de la loi Alur » modifie l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme en enrichissant le contenu de la DIA, qui comportera obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Cet article prĂ©voit que lorsqu’une installation soumise Ă  autorisation ou Ă  enregistrement a Ă©tĂ© exploitĂ©e sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par Ă©crit l’acheteur et l’informe des dangers ou inconvĂ©nients importants qui rĂ©sultent de l’exploitation. L’article 65 II de la loi Alur » dispose que, le cas Ă©chĂ©ant, cette dĂ©claration comporte Ă©galement les informations dues au titre des opĂ©rations de requalification des copropriĂ©tĂ©s dĂ©gradĂ©es relevant de l’article L. 741-1 du Code de la construction et de l’Habitation. Dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la DIA, le titulaire pourra faire une demande unique de documents qui sera fixĂ©e limitativement par dĂ©cret, auprĂšs du vendeur, afin d’apprĂ©cier la consistance et l’état de l’immeuble. Les nouvelles dispositions instaurent Ă©galement un droit de visite du bien. Le dĂ©lai deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la DIA pourra ĂȘtre suspendu Ă  compter de la demande unique de communication de document par le titulaire du droit de prĂ©emption ou de la demande de visite. L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme vient prĂ©ciser Ă©galement que le titulaire adresse une copie de la DIA Ă  France Domaine. De mĂȘme, la dĂ©cision de prĂ©emption devra ĂȘtre notifiĂ©e au vendeur, au notaire ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’acquĂ©reur Ă©vincĂ©. Le notaire la transmettra aux titulaires de droits d’emphytĂ©ose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bĂ©nĂ©ficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnĂ©s dans la DIA. Cet article prĂ©voit Ă©galement, comme pour les Ă©tablissements publics fonciers EPF d’État 2, une obligation de publication de la dĂ©cision de prĂ©emption, ce qui permettra une transparence sur les politiques de prĂ©emption des collectivitĂ©s, selon les prĂ©conisations du rapport du Conseil d’État du 6 dĂ©cembre 2007. Une fois la dĂ©cision de prĂ©emption notifiĂ©e, le propriĂ©taire sera tenu d’en informer les locataires et de la faire connaĂźtre Ă  l’autoritĂ© titulaire du droit de prĂ©emption, comme le prĂ©voit le nouvel article L. 213-9 du code de l’urbanisme. Une autre modification majeure issue de l’article 149 de la loi Alur » concerne l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme le bien prĂ©emptĂ© pourra ĂȘtre utilisĂ© pour un usage diffĂ©rent de celui mentionnĂ© dans la dĂ©cision de prĂ©emption, dĂšs lors que cet usage est conforme aux objets dĂ©finis Ă  l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Ce changement d’affectation devra faire l’objet d’une dĂ©cision de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ©. Une telle disposition offre une importante souplesse aux collectivitĂ©s, nĂ©cessaire au regard de la longueur de la procĂ©dure liĂ©e Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption et au regard de la difficultĂ©, pour les collectivitĂ©s, de mener Ă  bien des projets d’amĂ©nagement. Extension du pouvoir du prĂ©fet pour les communes carencĂ©es L’article du code de l’urbanisme loi Alur », art. 149 Ă©tend le pouvoir du prĂ©fet en matiĂšre de droit de prĂ©emption au sein des communes carencĂ©es. Ce dispositif concerne les communes dans lesquelles le prĂ©fet a engagĂ© la procĂ©dure de constat de carence lorsque l’objectif de rĂ©alisation de logements sociaux n’a pas Ă©tĂ© atteint. Le nouvel article L. 210-1 du code de l’urbanisme prĂ©voit que le droit de prĂ©emption pourra ĂȘtre exercĂ© par le prĂ©fet dans les communes carencĂ©es sur tous les biens ou les droits Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as 1 Ă  4 de l’article L. 213-1 du mĂȘme code. Le prĂ©fet pourra aussi appliquer le droit de prĂ©emption aux aliĂ©nations et cessions prĂ©vues aux a b et c dudit article sur la totalitĂ© ou certaines parties du territoire soumis Ă  ce droit. Le prĂ©fet peut aussi dĂ©sormais dĂ©lĂ©guer ce droit aux organismes agréés visĂ©s Ă  l’article L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation, c’est-Ă -dire aux organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement. Par ailleurs, depuis la loi du 18 janvier 2013 relative Ă  la mobilisation du foncier public en faveur du logement, le prĂ©fet peut dĂ©lĂ©guer l’exercice du droit de prĂ©emption Ă  un EPF local. L’article 156 de la loi Alur » encadre cette intervention elle se fait dans le cadre d’une convention avec le prĂ©fet, et ce malgrĂ© l’avis dĂ©favorable de la commune carencĂ©e. Le transfert de propriĂ©tĂ© Ă  la plus tardive des dates Actuellement, le transfert de propriĂ©tĂ© a lieu dĂšs qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, que le prix acceptĂ© soit celui figurant dans la DIA, celui d’une offre infĂ©rieure acceptĂ©e ou celui fixĂ© par le juge. La signature de l’acte dans les trois mois Ă  compter de l’accord a pour effet de constater le transfert de propriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de paiement dans les six mois Ă  compter de l’accord, le bien doit ĂȘtre rĂ©trocĂ©dĂ©. L’article 149 de la loi Alur » supprime le flou juridique qui sĂ©pare l’accord sur le prix de la signature de l’acte de vente et du paiement du prix, comme cela a Ă©tĂ© proposĂ© dans le rapport du Conseil d’Etat sur le droit de prĂ©emption. En vertu du nouvel article L. 213-4 du code de l’urbanisme, dans les quatre mois Ă  compter de l’accord, le prix d’acquisition devra ĂȘtre payĂ© ou consignĂ©. Le transfert de propriĂ©tĂ© se fera, quand Ă  lui, Ă  la plus tardive des dates auxquelles sont intervenus le paiement et l’acte authentique. Les collectivitĂ©s devront ĂȘtre particuliĂšrement vigilantes sur ce dĂ©lai car son non-respect est sanctionnĂ© par le fait que le vendeur peut aliĂ©ner librement le bien. Cette mesure apporte une sĂ©curisation de la procĂ©dure Ă  la fois pour la collectivitĂ© et le propriĂ©taire du bien prĂ©emptĂ©, ainsi qu’une simplification et une prĂ©vention des difficultĂ©s. Vente du bien aprĂšs la renonciation au droit de prĂ©emption avant fixation judiciaire du prix En cas de renonciation au droit de prĂ©emption avant la fixation judiciaire du prix, et selon le nouvel article L. 213-8 du code de l’urbanisme, le propriĂ©taire pourra rĂ©aliser la vente de son bien au prix indiquĂ© dans sa dĂ©claration, rĂ©visĂ©, s’il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction depuis la date de cette dĂ©claration. NĂ©anmoins, si le propriĂ©taire n’a pas rĂ©alisĂ© la vente de son bien sous forme authentique dans le dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la renonciation au droit de prĂ©emption, il devra dĂ©poser une nouvelle dĂ©claration prĂ©alable mentionnĂ©e Ă  l’article L. 213-2. Il s’agit de rĂ©pondre aux difficultĂ©s posĂ©es par certaines DIA qui restaient non purgĂ©es, laissant le bien dans une situation incertaine et ne permettant pas Ă  la collectivitĂ© d’exercer, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  nouveau son droit de prĂ©emption sur le bien lorsque celui-ci est reproposĂ© Ă  la vente plusieurs annĂ©es aprĂšs. Elle permet Ă©galement de renforcer les droits du propriĂ©taire tout en fixant une durĂ©e de validitĂ© Ă  sa DIA durĂ©e de trois ans, tout en ouvrant la facultĂ© Ă  la collectivitĂ© de prĂ©empter Ă  nouveau ce bien, dans le cas oĂč ce dĂ©lai de trois ans serait Ă©chu une nouvelle DIA Ă©tant alors Ă©mise. Action en dommages et intĂ©rĂȘts En premier lieu, le nouvel alinĂ©a 2 de l’article L. 213-11 prĂ©voit que, si le titulaire du droit de prĂ©emption dĂ©cide d’utiliser ou d’aliĂ©ner pour d’autres objets que ceux mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa dĂ©cision les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en prioritĂ©. En deuxiĂšme lieu, l’article 149 de la loi Alur » crĂ©e Ă©galement un article L. 213-11-1 selon lequel, lorsqu’aprĂšs que le transfert de propriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©, la dĂ©cision de prĂ©emption est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de prĂ©emption propose aux anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel l’acquisition du bien en prioritĂ©. Soit ceux-ci acceptent le prix, dans ce cas la vente a lieu, soit le prix est fixĂ© par le juge Ă  dĂ©faut d’accord amiable. A compter de la notification de la dĂ©cision juridictionnelle fixant le prix devenue dĂ©finitive, les anciens propriĂ©taires ou ayant cause ont Ă  nouveau trois mois pour accepter le prix fixĂ© par le juge ou renoncer Ă  la vente. En cas de renonciation, le titulaire du droit de prĂ©emption doit proposer l’acquisition Ă  l’acquĂ©reur Ă©vincĂ©, identifiĂ© dans la DIA. Cette derniĂšre disposition n’est que la consĂ©cration des principes dĂ©gagĂ©s par le juge administratif. Dans ces deux cas, les nouvelles dispositions de l’alinĂ©a 3 de l’article L. 213-12 prĂ©voit que la renonciation Ă  la rĂ©trocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages et intĂ©rĂȘts contre le titulaire du droit de prĂ©emption. Il prĂ©cise Ă©galement au quatriĂšme alinĂ©a que, dans le cas prĂ©vu Ă  l’article L. 213-11, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de cinq ans court Ă  compter de la mention de l’affectation ou de l’aliĂ©nation du bien au registre mentionnĂ© Ă  l’article L. 213-13. Dans le cas prĂ©vu Ă  l’article L. 213-11-1, les cinq ans courent Ă  compter de la dĂ©cision de la juridiction administrative devenue dĂ©finitive. Lorsque la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation a Ă©tĂ© saisie dans les cas prĂ©vus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de prĂ©emption doit consigner une somme Ă©gale Ă  15 % de l'Ă©valuation faite par le directeur dĂ©partemental des finances publiques. La consignation s'opĂšre au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a Ă©tĂ© saisie et de l'Ă©valuation du directeur dĂ©partemental des finances dĂ©faut de notification d'une copie du rĂ©cĂ©pissĂ© de consignation Ă  la juridiction et au propriĂ©taire dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de prĂ©emption est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© Ă  l'acquisition ou Ă  l'exercice du droit de prĂ©emption. La dĂ©lĂ©gation du droit de prĂ©emption prĂ©vue par l'article L. 213-3 rĂ©sulte d'une dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant du titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©libĂ©ration prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions auxquelles la dĂ©lĂ©gation est subordonnĂ©e. Cette dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e par une dĂ©libĂ©ration prise dans les mĂȘmes formes. Question dans le cadre d’une opĂ©ration, nous avons Ă©tĂ© amenĂ©s Ă  nous interroger sur le fait de savoir si l’apport en propriĂ©tĂ© de la majoritĂ© des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, propriĂ©taire d’une unitĂ© fonciĂšre situĂ©e dans une zone de prĂ©emption urbaine, Ă©tait soumis ou non au droit de prĂ©emption urbain ? La rĂ©ponse Ă  cette question n’est pas anodine puisque la consĂ©quence est la nullitĂ© de l’opĂ©ration. RĂ©ponse selon notre opinion, un tel apport en propriĂ©tĂ© n’est pas soumis au droit de prĂ©emption urbain. Explication nous renvoyons Ă  notre article sur les conditions d’application du droit de prĂ©emption urbain en cas de cession de la majoritĂ© ou plus de la majoritĂ© des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de la sociĂ©tĂ©. Quid en cas d’apport de la majoritĂ© ou plus de la majoritĂ© des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre au lieu d’une cession ? Un apport est-il assimilĂ© Ă  une cession ? On sait que l’article 1843-3 du code civil dispose que “Lorsque l'apport est en propriĂ©tĂ©, l'apporteur est garant envers la sociĂ©tĂ© comme un vendeur envers son acheteur.”. Est-ce que cela suffit pour assimiler l’apport Ă  une vente ? Par un arrĂȘt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a rĂ©pondu sans ambiguĂŻtĂ© que “l’apport en propriĂ©tĂ© faite Ă  une sociĂ©tĂ©, en contrepartie duquel sont attribuĂ©s des droits sociaux, n’est pas une vente” voir dĂ©jĂ  en ce sens, Cour de cassation, 9 juin 2004, n° ; pour un apport en jouissance requalifiĂ©e en vente, voir un arrĂȘt ancien de la Cour de cassation du 6 dĂ©cembre 1982 mais il s’agissait d’une pure question de fait qualification et non de droit.L’apport de parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ne peut donc ĂȘtre assimilĂ© Ă  une vente et donc Ă  une cession de ces parts sociales. Outre ces considĂ©rations de droit civil, la lĂ©gislation du code de l’urbanisme confirme cette interprĂ©tation. En effet, l’article L. 231-1-2 du code de l’urbanisme vise les apports de droits sociaux mais uniquement pour certains droits sociaux parmi lesquels ne figurent pas les parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. Par ailleurs, contrairement aux immeubles L. 231-1, 1°, la loi vise, pour les parts sociales, les “cessions” et non les “aliĂ©nations, Ă  titre onĂ©reux”. A noter voir sur cette question de l’apport des immeubles, les dĂ©bats sur l’application du droit de prĂ©emption urbain Ă  l’apport partiel d’actif soumis au rĂ©gime des scissions et la rĂ©ponse ministĂ©rielle AssemblĂ©e nationale, question n° 21133 et rĂ©ponse du 15 octobre 2019 . Enfin, la procĂ©dure de dĂ©claration prĂ©alable article L. 213-2 du code de l’urbanisme vise “l'indication du prix et des conditions de l'aliĂ©nation projetĂ©e”, ce qui est difficilement conciliable avec un apport. A noter en effet, si un apport donne lieu Ă  l’attribution de droits sociaux, on ne peut pas Ă  proprement parler de prix. Certes, si les biens apportĂ©s font l’objet d’une Ă©valuation ce qui pourrait permettre de dĂ©terminer un “prix d’échange” il convient de noter que cette Ă©valuation reste une Ă©valuation dont le commissaire aux apports lorsqu’il est requis ne confirme pas le montant mais simplement que “la valeur des apports correspond au moins Ă  la valeur au nominal des actions Ă  Ă©mettre augmentĂ©e Ă©ventuellement de la prime d'Ă©mission” R. 22-10-8 du code de commerce. Par ailleurs, la contrepartie reçue peut ĂȘtre moindre que la valeur de l’apport par le jeu de la prime d’émission. Voir toutefois l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme qui vise non seulement le prix mais aussi, le cas Ă©chĂ©ant “le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie” ce qui pourrait correspondre Ă  un toutes ces raisons, nous sommes d’avis que les apports ne sont pas assimilables Ă  des cessions et que l’opĂ©ration n’est pas soumise Ă  la procĂ©dure prĂ©alable visĂ©e Ă  l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris Par un jugement du 16 dĂ©cembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulĂ© un arrĂȘtĂ© par lequel un maire avait mis en demeure un administrĂ© de dĂ©monter un ouvrage rĂ©alisĂ© sur une terrasse sans autorisation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Introduit par la loi du 27 dĂ©cembre 2019, cet article permet au maire de mettre en demeure un intĂ©ressĂ© ayant exĂ©cutĂ© des travaux en mĂ©connaissance des obligations imposĂ©es par le code de l’urbanisme, de mettre en conformitĂ© la construction ou de dĂ©poser une demande visant Ă  sa rĂ©gularisation. Cette disposition, aux termes larges, fait ici l’objet d’une des premiĂšres interprĂ©tations jurisprudentielles. Il ressort de la dĂ©cision qu’en prononçant une mise en demeure de dĂ©monter la construction, alors mĂȘme que le maire n’avait pas commis d’erreur de fait en considĂ©rant que la construction Ă©tait irrĂ©guliĂšre et ne pouvait ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e, l’auteur de l’acte a commis une erreur de droit Il rĂ©sulte de ces dispositions, Ă©clairĂ©es par les travaux parlementaires, que le lĂ©gislateur a entendu permettre au maire Ă  travers le prononcĂ© d’une assignation, de traiter les irrĂ©gularitĂ©s d’une moindre gravitĂ© ne requĂ©rant pas la saisine du juge pĂ©nal. De plus, le lĂ©gislateur n’est pas revenu, lors de l’adoption de cette loi, sur l’article L. 480- 14 du code de l’urbanisme qui implique qu’une commune ne peut obtenir la dĂ©molition d’un ouvrage installĂ© sans autorisation qu’en saisissant le juge judiciaire afin que ce dernier ordonne une telle mesure. Ainsi, les mesures permises par l’article L. 481-1 ne peuvent comprendre la dĂ©molition d’un ouvrage, laquelle ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e, sauf dispositions lĂ©gislatives contraires, que par une dĂ©cision du juge judiciaire. Par suite, la mise en demeure a Ă©tĂ© annulĂ©e et par voie de consĂ©quence bien qu’en outre entachĂ©s de vices propres, l’ont Ă©galement Ă©tĂ© la dĂ©cision d’astreinte prise sur son fondement, ainsi que l’avis des sommes Ă  payer pris en application de la dĂ©cision d’astreinte. TA Poitiers, 16 dĂ©cembre 2021, n° 2001547, 2002067, 2002665 À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

l 213 1 du code de l urbanisme