PardĂ©rogation Ă l'article L. 153-1, un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre compĂ©tent peut ĂȘtre autorisĂ©, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent chapitre, Ă Ă©laborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intĂ©gralitĂ© de son territoire.
Ventevolontaire : Si, volontairement, vous met- tez votre bien en vente aux encheres, vous devez notifier prealablement a la commune votre intention Article L. 213-1 du Code de Purbanisme en precisant ('estimation du bien et sa mise a prix. La commune part alors soit renoncer a son droit, soit exercer son droit de preemption. Si elle re- nonce
ArticleL213-2-1 - Code de l'urbanisme - Partie lĂ©gislative - Livre II : PrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšres - Titre Ier : Droits de prĂ©emption - Chapitre III : Dispositions communes au droit de prĂ©emption urbain, aux zones d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© et aux pĂ©rimĂštres provisoires - AlinĂ©a by Luxia, câest le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es
Vay Tiá»n Nhanh Chá» Cáș§n Cmnd. Depuis lâĂ©tude du Conseil dâĂtat en date du 6 septembre 2007, plusieurs tentatives de rĂ©forme totale ou partielle du droit de prĂ©emption ont eu lieu sans succĂšs. Elles finissent par aboutir au sein des articles 149 et suivants de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour lâaccĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© Alur. La rĂ©forme devrait permettre dâapporter des garanties aux collectivitĂ©s, notamment Ă travers lâenrichissement du contenu des dĂ©clarations dâintention dâaliĂ©ner DIA, et de tempĂ©rer, pour les propriĂ©taires et acquĂ©reurs Ă©vincĂ©s, les effets nĂ©gatifs induits par le renforcement de la collectivitĂ© Ă acquĂ©rir ou par lâillĂ©galitĂ© de la dĂ©cision de prĂ©emption. LâintercommunalitĂ© au centre des politiques fonciĂšres et du logement â pouvoir de crĂ©ation des ZAD Pour permettre aux intercommunalitĂ©s de constituer des rĂ©serves fonciĂšres Ă une Ă©chelle mieux adaptĂ©e, lâarticle 149 de la loi Alur » a insĂ©rĂ© un b Ă lâarticle du code de lâurbanisme permettant aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale EPCI de crĂ©er des zones dâamĂ©nagement diffĂ©rĂ© ZAD et dâexercer le droit de prĂ©emption qui en dĂ©coule. Une ZAD pourra ĂȘtre créée, aprĂšs avis des communes incluses dans le pĂ©rimĂštre de la zone, par une simple dĂ©libĂ©ration motivĂ©e de lâorgane dĂ©libĂ©rant de lâEPCI Ă fiscalitĂ© propre, compĂ©tent en matiĂšre de plan local dâurbanisme PLU. En cas dâavis dĂ©favorable de lâune de ces communes, la ZAD sera créée par un arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de lâEtat dans le dĂ©partement. Exercice du principe du droit de prĂ©emption Le nouveau second alinĂ©a de lâarticle L. 211-2 du code de lâurbanisme prĂ©voit que la compĂ©tence en matiĂšre de PLU des EPCI et de la mĂ©tropole de Lyon emporte de plein de droit la compĂ©tence en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain. Lâarticle 154 de la loi Alur » complĂšte lâarticle L. 240-1 du code de lâurbanisme en ouvrant Ă©galement le droit de prioritĂ© aux EPCI Ă fiscalitĂ© propre pour les actions ou les opĂ©rations dĂ©finies Ă lâarticle 00-1 ou pour constituer des rĂ©serves fonciĂšres en vue de telles actions ou opĂ©rations. Lâarticle 152 de la loi Alur » modifie lâarticle 713 du code civil relatif aux biens sans maĂźtre en permettant aux communes de renoncer Ă leur droit au profit des EPCI. Les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques sont complĂ©tĂ©s en ce sens. Lâarticle 154 permet Ă©galement aux prĂ©sidents dâEPCI, de conseil dĂ©partemental et de conseil rĂ©gional dâexercer les droits de prĂ©emption par dĂ©lĂ©gation de leur organe dĂ©libĂ©rant art. L. 3221-12, L. 4231-8-2 et L. 5211-9 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Par ailleurs, lâarticle 149 de la loi Alur » insĂšre un article L. 211-2-1 qui prĂ©voit que, dans les dĂ©partements et rĂ©gions dâoutre-mer, le titulaire du droit de prĂ©emption peut dĂ©lĂ©guer son pouvoir Ă un organisme dâhabitation Ă loyer modĂ©rer Ă la condition que lâaliĂ©nation sâexerce dans les missions mentionnĂ©es au mĂȘme article L .411-2 du code de la construction et de lâhabitation. Extension du champ dâapplication du droit des prĂ©emptions Lâarticle 149 de la loi Alur » réécrit lâarticle L. 213-1 du code de lâurbanisme et crĂ©e les articles L. 213-1-1 et L. 213-1-2, relatifs au champ dâapplication du droit de prĂ©emption aux droits sociaux donnant vocation Ă lâattribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance. Selon le nouvel alinĂ©a 3° de lâarticle L. 213-1, sont soumis au droit de prĂ©emption les cessions de la majoritĂ© des parts dâune sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Cette disposition ne sâappliquera pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusquâau quatriĂšme degrĂ© inclus. Lâarticle L. 213-1 est aussi complĂ©tĂ© par un 4° permettant dâexercer le droit de prĂ©emption sur les cessions dâimmeubles construits ou acquis aux organismes dâhabitations Ă loyer modĂ©rĂ©, mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 411-2 du code de la construction et de lâhabitation CCH, Ă lâexception des cessions au profit des locataires susceptibles de bĂ©nĂ©ficier dâune procĂ©dure dâaccession sociale Ă la propriĂ©tĂ© au titre du CCH. Lâarticle 150 de la loi Alur » insĂšre aprĂšs lâarticle L. 213-1 un article L. 213-1-1 du code de lâurbanisme, qui dispose que sont Ă©galement soumises au droit de prĂ©emption les aliĂ©nations Ă titre gratuit sur les immeubles ou ensembles de droit sociaux donnant vocation Ă lâattribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance dâun immeuble ou dâune partie dâimmeuble bĂąti ou non bĂąti. Sont nĂ©anmoins exclues les aliĂ©nations entre personnes ayant un lien de parentĂ© jusquâau sixiĂšme degrĂ© ou des liens issus dâun mariage ou dâun pacte civil de solidaritĂ©. Ce droit sâexercera dans les mĂȘmes conditions que pour les aliĂ©nations de lâarticle L. 213-1, mais la dĂ©claration adressĂ©e Ă la mairie ne mentionnera pas le prix des aliĂ©nations Ă titre gratuit. Pour autant, le titulaire du droit de prĂ©emption devra saisir France Domaine car lâestimation du prix devra figurer dans la dĂ©cision dâacquĂ©rir le bien. Le nouvel article L. 213-1-2 du code de lâurbanisme soumet aussi Ă lâexercice du droit de prĂ©emption les immeubles ou ensemble de droits sociaux lorsquâils constituent un apport en nature au sein dâune sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. La commune aura toutefois la garantie dâune information prĂ©alable sur la situation de cette SCI sociale, financiĂšre et patrimoniale. Les collectivitĂ©s disposeront ainsi de gisements fonciers plus importants. Lâarticle 147 de la loi Alur » complĂšte lâarticle L. 230-3 relatif Ă lâexercice des droits de dĂ©laissement en offrant la possibilitĂ© Ă une autre personne publique ou au titulaire dâune concession dâamĂ©nagement dâacquĂ©rir le terrain situĂ© en emplacement rĂ©servĂ© pour le compte de la commune. Une DIA plus Ă©toffĂ©e pour une dĂ©cision en connaissance de cause Actuellement, la DIA comporte obligatoirement lâindication du prix et les conditions de lâaliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas dâadjudication, lâestimation du bien ou sa mise Ă prix » et ne permet pas dâapprĂ©cier les contraintes qui pĂšsent sur le bien, Ă la diffĂ©rence de lâacquĂ©reur qui, par exemple, dispose des diagnostics techniques obligatoires. En outre, les mesures de dĂ©pollution Ă Ă©ventuellement mettre en Ćuvre sont difficilement apprĂ©ciables 1. Les nouvelles dispositions ont pour objectif de permettre Ă la collectivitĂ© dâavoir une connaissance suffisante de la rĂ©alitĂ© du bien et des conditions de son aliĂ©nation. Ainsi, lâarticle 149 de la loi Alur » modifie lâarticle L. 213-2 du code de lâurbanisme en enrichissant le contenu de la DIA, qui comportera obligatoirement lâindication du prix et des conditions de lâaliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas dâadjudication, lâestimation du bien ou sa mise Ă prix, ainsi que les informations dues au titre de lâarticle L. 514-20 du code de lâenvironnement. Cet article prĂ©voit que lorsquâune installation soumise Ă autorisation ou Ă enregistrement a Ă©tĂ© exploitĂ©e sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu dâen informer par Ă©crit lâacheteur et lâinforme des dangers ou inconvĂ©nients importants qui rĂ©sultent de lâexploitation. Lâarticle 65 II de la loi Alur » dispose que, le cas Ă©chĂ©ant, cette dĂ©claration comporte Ă©galement les informations dues au titre des opĂ©rations de requalification des copropriĂ©tĂ©s dĂ©gradĂ©es relevant de lâarticle L. 741-1 du Code de la construction et de lâHabitation. Dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la DIA, le titulaire pourra faire une demande unique de documents qui sera fixĂ©e limitativement par dĂ©cret, auprĂšs du vendeur, afin dâapprĂ©cier la consistance et lâĂ©tat de lâimmeuble. Les nouvelles dispositions instaurent Ă©galement un droit de visite du bien. Le dĂ©lai deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la DIA pourra ĂȘtre suspendu Ă compter de la demande unique de communication de document par le titulaire du droit de prĂ©emption ou de la demande de visite. Lâarticle L. 213-2 du code de lâurbanisme vient prĂ©ciser Ă©galement que le titulaire adresse une copie de la DIA Ă France Domaine. De mĂȘme, la dĂ©cision de prĂ©emption devra ĂȘtre notifiĂ©e au vendeur, au notaire ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, Ă lâacquĂ©reur Ă©vincĂ©. Le notaire la transmettra aux titulaires de droits dâemphytĂ©ose, dâhabitation ou dâusage, aux personnes bĂ©nĂ©ficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnĂ©s dans la DIA. Cet article prĂ©voit Ă©galement, comme pour les Ă©tablissements publics fonciers EPF dâĂtat 2, une obligation de publication de la dĂ©cision de prĂ©emption, ce qui permettra une transparence sur les politiques de prĂ©emption des collectivitĂ©s, selon les prĂ©conisations du rapport du Conseil dâĂtat du 6 dĂ©cembre 2007. Une fois la dĂ©cision de prĂ©emption notifiĂ©e, le propriĂ©taire sera tenu dâen informer les locataires et de la faire connaĂźtre Ă lâautoritĂ© titulaire du droit de prĂ©emption, comme le prĂ©voit le nouvel article L. 213-9 du code de lâurbanisme. Une autre modification majeure issue de lâarticle 149 de la loi Alur » concerne lâarticle L. 213-11 du code de lâurbanisme le bien prĂ©emptĂ© pourra ĂȘtre utilisĂ© pour un usage diffĂ©rent de celui mentionnĂ© dans la dĂ©cision de prĂ©emption, dĂšs lors que cet usage est conforme aux objets dĂ©finis Ă lâarticle L. 210-1 du code de lâurbanisme. Ce changement dâaffectation devra faire lâobjet dâune dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ©. Une telle disposition offre une importante souplesse aux collectivitĂ©s, nĂ©cessaire au regard de la longueur de la procĂ©dure liĂ©e Ă lâexercice du droit de prĂ©emption et au regard de la difficultĂ©, pour les collectivitĂ©s, de mener Ă bien des projets dâamĂ©nagement. Extension du pouvoir du prĂ©fet pour les communes carencĂ©es Lâarticle du code de lâurbanisme loi Alur », art. 149 Ă©tend le pouvoir du prĂ©fet en matiĂšre de droit de prĂ©emption au sein des communes carencĂ©es. Ce dispositif concerne les communes dans lesquelles le prĂ©fet a engagĂ© la procĂ©dure de constat de carence lorsque lâobjectif de rĂ©alisation de logements sociaux nâa pas Ă©tĂ© atteint. Le nouvel article L. 210-1 du code de lâurbanisme prĂ©voit que le droit de prĂ©emption pourra ĂȘtre exercĂ© par le prĂ©fet dans les communes carencĂ©es sur tous les biens ou les droits Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as 1 Ă 4 de lâarticle L. 213-1 du mĂȘme code. Le prĂ©fet pourra aussi appliquer le droit de prĂ©emption aux aliĂ©nations et cessions prĂ©vues aux a b et c dudit article sur la totalitĂ© ou certaines parties du territoire soumis Ă ce droit. Le prĂ©fet peut aussi dĂ©sormais dĂ©lĂ©guer ce droit aux organismes agréés visĂ©s Ă lâarticle L. 365-2 du Code de la construction et de lâhabitation, câest-Ă -dire aux organismes concourant aux objectifs de la politique dâaide au logement. Par ailleurs, depuis la loi du 18 janvier 2013 relative Ă la mobilisation du foncier public en faveur du logement, le prĂ©fet peut dĂ©lĂ©guer lâexercice du droit de prĂ©emption Ă un EPF local. Lâarticle 156 de la loi Alur » encadre cette intervention elle se fait dans le cadre dâune convention avec le prĂ©fet, et ce malgrĂ© lâavis dĂ©favorable de la commune carencĂ©e. Le transfert de propriĂ©tĂ© Ă la plus tardive des dates Actuellement, le transfert de propriĂ©tĂ© a lieu dĂšs quâil y a accord sur la chose et sur le prix, que le prix acceptĂ© soit celui figurant dans la DIA, celui dâune offre infĂ©rieure acceptĂ©e ou celui fixĂ© par le juge. La signature de lâacte dans les trois mois Ă compter de lâaccord a pour effet de constater le transfert de propriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de paiement dans les six mois Ă compter de lâaccord, le bien doit ĂȘtre rĂ©trocĂ©dĂ©. Lâarticle 149 de la loi Alur » supprime le flou juridique qui sĂ©pare lâaccord sur le prix de la signature de lâacte de vente et du paiement du prix, comme cela a Ă©tĂ© proposĂ© dans le rapport du Conseil dâEtat sur le droit de prĂ©emption. En vertu du nouvel article L. 213-4 du code de lâurbanisme, dans les quatre mois Ă compter de lâaccord, le prix dâacquisition devra ĂȘtre payĂ© ou consignĂ©. Le transfert de propriĂ©tĂ© se fera, quand Ă lui, Ă la plus tardive des dates auxquelles sont intervenus le paiement et lâacte authentique. Les collectivitĂ©s devront ĂȘtre particuliĂšrement vigilantes sur ce dĂ©lai car son non-respect est sanctionnĂ© par le fait que le vendeur peut aliĂ©ner librement le bien. Cette mesure apporte une sĂ©curisation de la procĂ©dure Ă la fois pour la collectivitĂ© et le propriĂ©taire du bien prĂ©emptĂ©, ainsi quâune simplification et une prĂ©vention des difficultĂ©s. Vente du bien aprĂšs la renonciation au droit de prĂ©emption avant fixation judiciaire du prix En cas de renonciation au droit de prĂ©emption avant la fixation judiciaire du prix, et selon le nouvel article L. 213-8 du code de lâurbanisme, le propriĂ©taire pourra rĂ©aliser la vente de son bien au prix indiquĂ© dans sa dĂ©claration, rĂ©visĂ©, sâil y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction depuis la date de cette dĂ©claration. NĂ©anmoins, si le propriĂ©taire nâa pas rĂ©alisĂ© la vente de son bien sous forme authentique dans le dĂ©lai de trois ans Ă compter de la renonciation au droit de prĂ©emption, il devra dĂ©poser une nouvelle dĂ©claration prĂ©alable mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 213-2. Il sâagit de rĂ©pondre aux difficultĂ©s posĂ©es par certaines DIA qui restaient non purgĂ©es, laissant le bien dans une situation incertaine et ne permettant pas Ă la collectivitĂ© dâexercer, le cas Ă©chĂ©ant, Ă nouveau son droit de prĂ©emption sur le bien lorsque celui-ci est reproposĂ© Ă la vente plusieurs annĂ©es aprĂšs. Elle permet Ă©galement de renforcer les droits du propriĂ©taire tout en fixant une durĂ©e de validitĂ© Ă sa DIA durĂ©e de trois ans, tout en ouvrant la facultĂ© Ă la collectivitĂ© de prĂ©empter Ă nouveau ce bien, dans le cas oĂč ce dĂ©lai de trois ans serait Ă©chu une nouvelle DIA Ă©tant alors Ă©mise. Action en dommages et intĂ©rĂȘts En premier lieu, le nouvel alinĂ©a 2 de lâarticle L. 213-11 prĂ©voit que, si le titulaire du droit de prĂ©emption dĂ©cide dâutiliser ou dâaliĂ©ner pour dâautres objets que ceux mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de lâarticle L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa dĂ©cision les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă titre universel et leur proposer lâacquisition de ce bien en prioritĂ©. En deuxiĂšme lieu, lâarticle 149 de la loi Alur » crĂ©e Ă©galement un article L. 213-11-1 selon lequel, lorsquâaprĂšs que le transfert de propriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©, la dĂ©cision de prĂ©emption est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de prĂ©emption propose aux anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă titre universel lâacquisition du bien en prioritĂ©. Soit ceux-ci acceptent le prix, dans ce cas la vente a lieu, soit le prix est fixĂ© par le juge Ă dĂ©faut dâaccord amiable. A compter de la notification de la dĂ©cision juridictionnelle fixant le prix devenue dĂ©finitive, les anciens propriĂ©taires ou ayant cause ont Ă nouveau trois mois pour accepter le prix fixĂ© par le juge ou renoncer Ă la vente. En cas de renonciation, le titulaire du droit de prĂ©emption doit proposer lâacquisition Ă lâacquĂ©reur Ă©vincĂ©, identifiĂ© dans la DIA. Cette derniĂšre disposition nâest que la consĂ©cration des principes dĂ©gagĂ©s par le juge administratif. Dans ces deux cas, les nouvelles dispositions de lâalinĂ©a 3 de lâarticle L. 213-12 prĂ©voit que la renonciation Ă la rĂ©trocession nâinterdit pas de saisir le tribunal de lâordre judiciaire dâune action en dommages et intĂ©rĂȘts contre le titulaire du droit de prĂ©emption. Il prĂ©cise Ă©galement au quatriĂšme alinĂ©a que, dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle L. 213-11, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de cinq ans court Ă compter de la mention de lâaffectation ou de lâaliĂ©nation du bien au registre mentionnĂ© Ă lâarticle L. 213-13. Dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle L. 213-11-1, les cinq ans courent Ă compter de la dĂ©cision de la juridiction administrative devenue dĂ©finitive.
Lorsque la juridiction compétente en matiÚre d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. La consignation s'opÚre au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.
La dĂ©lĂ©gation du droit de prĂ©emption prĂ©vue par l'article L. 213-3 rĂ©sulte d'une dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant du titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©libĂ©ration prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions auxquelles la dĂ©lĂ©gation est subordonnĂ©e. Cette dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e par une dĂ©libĂ©ration prise dans les mĂȘmes formes.
Question dans le cadre dâune opĂ©ration, nous avons Ă©tĂ© amenĂ©s Ă nous interroger sur le fait de savoir si lâapport en propriĂ©tĂ© de la majoritĂ© des parts sociales dâune sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, propriĂ©taire dâune unitĂ© fonciĂšre situĂ©e dans une zone de prĂ©emption urbaine, Ă©tait soumis ou non au droit de prĂ©emption urbain ? La rĂ©ponse Ă cette question nâest pas anodine puisque la consĂ©quence est la nullitĂ© de lâopĂ©ration. RĂ©ponse selon notre opinion, un tel apport en propriĂ©tĂ© nâest pas soumis au droit de prĂ©emption urbain. Explication nous renvoyons Ă notre article sur les conditions dâapplication du droit de prĂ©emption urbain en cas de cession de la majoritĂ© ou plus de la majoritĂ© des parts sociales dâune sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de la sociĂ©tĂ©. Quid en cas dâapport de la majoritĂ© ou plus de la majoritĂ© des parts sociales dâune sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre au lieu dâune cession ? Un apport est-il assimilĂ© Ă une cession ? On sait que lâarticle 1843-3 du code civil dispose que âLorsque l'apport est en propriĂ©tĂ©, l'apporteur est garant envers la sociĂ©tĂ© comme un vendeur envers son acheteur.â. Est-ce que cela suffit pour assimiler lâapport Ă une vente ? Par un arrĂȘt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a rĂ©pondu sans ambiguĂŻtĂ© que âlâapport en propriĂ©tĂ© faite Ă une sociĂ©tĂ©, en contrepartie duquel sont attribuĂ©s des droits sociaux, nâest pas une venteâ voir dĂ©jĂ en ce sens, Cour de cassation, 9 juin 2004, n° ; pour un apport en jouissance requalifiĂ©e en vente, voir un arrĂȘt ancien de la Cour de cassation du 6 dĂ©cembre 1982 mais il sâagissait dâune pure question de fait qualification et non de droit.Lâapport de parts sociales dâune sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ne peut donc ĂȘtre assimilĂ© Ă une vente et donc Ă une cession de ces parts sociales. Outre ces considĂ©rations de droit civil, la lĂ©gislation du code de lâurbanisme confirme cette interprĂ©tation. En effet, lâarticle L. 231-1-2 du code de lâurbanisme vise les apports de droits sociaux mais uniquement pour certains droits sociaux parmi lesquels ne figurent pas les parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. Par ailleurs, contrairement aux immeubles L. 231-1, 1°, la loi vise, pour les parts sociales, les âcessionsâ et non les âaliĂ©nations, Ă titre onĂ©reuxâ. A noter voir sur cette question de lâapport des immeubles, les dĂ©bats sur lâapplication du droit de prĂ©emption urbain Ă lâapport partiel dâactif soumis au rĂ©gime des scissions et la rĂ©ponse ministĂ©rielle AssemblĂ©e nationale, question n° 21133 et rĂ©ponse du 15 octobre 2019 . Enfin, la procĂ©dure de dĂ©claration prĂ©alable article L. 213-2 du code de lâurbanisme vise âl'indication du prix et des conditions de l'aliĂ©nation projetĂ©eâ, ce qui est difficilement conciliable avec un apport. A noter en effet, si un apport donne lieu Ă lâattribution de droits sociaux, on ne peut pas Ă proprement parler de prix. Certes, si les biens apportĂ©s font lâobjet dâune Ă©valuation ce qui pourrait permettre de dĂ©terminer un âprix dâĂ©changeâ il convient de noter que cette Ă©valuation reste une Ă©valuation dont le commissaire aux apports lorsquâil est requis ne confirme pas le montant mais simplement que âla valeur des apports correspond au moins Ă la valeur au nominal des actions Ă Ă©mettre augmentĂ©e Ă©ventuellement de la prime d'Ă©missionâ R. 22-10-8 du code de commerce. Par ailleurs, la contrepartie reçue peut ĂȘtre moindre que la valeur de lâapport par le jeu de la prime dâĂ©mission. Voir toutefois lâarticle R. 213-5 du code de lâurbanisme qui vise non seulement le prix mais aussi, le cas Ă©chĂ©ant âle prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartieâ ce qui pourrait correspondre Ă un toutes ces raisons, nous sommes dâavis que les apports ne sont pas assimilables Ă des cessions et que lâopĂ©ration nâest pas soumise Ă la procĂ©dure prĂ©alable visĂ©e Ă lâarticle L. 213-2 du code de lâurbanisme. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris
Par un jugement du 16 dĂ©cembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulĂ© un arrĂȘtĂ© par lequel un maire avait mis en demeure un administrĂ© de dĂ©monter un ouvrage rĂ©alisĂ© sur une terrasse sans autorisation, sur le fondement des dispositions de lâarticle L. 481-1 du code de lâurbanisme. Introduit par la loi du 27 dĂ©cembre 2019, cet article permet au maire de mettre en demeure un intĂ©ressĂ© ayant exĂ©cutĂ© des travaux en mĂ©connaissance des obligations imposĂ©es par le code de lâurbanisme, de mettre en conformitĂ© la construction ou de dĂ©poser une demande visant Ă sa rĂ©gularisation. Cette disposition, aux termes larges, fait ici lâobjet dâune des premiĂšres interprĂ©tations jurisprudentielles. Il ressort de la dĂ©cision quâen prononçant une mise en demeure de dĂ©monter la construction, alors mĂȘme que le maire nâavait pas commis dâerreur de fait en considĂ©rant que la construction Ă©tait irrĂ©guliĂšre et ne pouvait ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e, lâauteur de lâacte a commis une erreur de droit Il rĂ©sulte de ces dispositions, Ă©clairĂ©es par les travaux parlementaires, que le lĂ©gislateur a entendu permettre au maire Ă travers le prononcĂ© dâune assignation, de traiter les irrĂ©gularitĂ©s dâune moindre gravitĂ© ne requĂ©rant pas la saisine du juge pĂ©nal. De plus, le lĂ©gislateur nâest pas revenu, lors de lâadoption de cette loi, sur lâarticle L. 480- 14 du code de lâurbanisme qui implique quâune commune ne peut obtenir la dĂ©molition dâun ouvrage installĂ© sans autorisation quâen saisissant le juge judiciaire afin que ce dernier ordonne une telle mesure. Ainsi, les mesures permises par lâarticle L. 481-1 ne peuvent comprendre la dĂ©molition dâun ouvrage, laquelle ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e, sauf dispositions lĂ©gislatives contraires, que par une dĂ©cision du juge judiciaire. Par suite, la mise en demeure a Ă©tĂ© annulĂ©e et par voie de consĂ©quence bien quâen outre entachĂ©s de vices propres, lâont Ă©galement Ă©tĂ© la dĂ©cision dâastreinte prise sur son fondement, ainsi que lâavis des sommes Ă payer pris en application de la dĂ©cision dâastreinte. TA Poitiers, 16 dĂ©cembre 2021, n° 2001547, 2002067, 2002665 Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme
l 213 1 du code de l urbanisme